L’Ordonnance de protection est un dispositif mis en place par une loi du 9 juillet 2010 et que l’on retrouve sous les articles 515-9 et suivants du Code civil.
Cette procédure permet d’obtenir en urgence du juge aux affaires familiales des mesures de protection lorsque des violences sont exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin et qui mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants.
Les violences conjugales peuvent être des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.
La preuve des violences subies ne passe pas obligatoirement par le dépôt d’une plainte même si cette étape est souvent un préalable utile. La preuve peut être rapportée par des certificats médicaux, photo des blessures, attestations de témoins ou par des mains-courantes.
La demande d'ordonnance de protection doit être introduite par requête auprès du juge aux affaires familiales compétent de votre domicile.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public.
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance.
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse.
Les mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.
Lien vers le formulaire CERFA de demande de délivrance d'une ordonnance de protection : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42412
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