La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
La mesure de garde à vue est prévue à l'article 62–2 et suivants du code de procédure pénale.
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;
La personne placée en garde à vue est également notifiée de ses droits :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes ;
-du droit d'être examinée par un médecin ;
-du droit d'être assistée par un avocat ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si la prolongation est nécessaire pour les besoins de l’enquête.
La garde à vue peut être prolongée jusqu’à 72, 96 ou 144 heures en cas de grande criminalité.
Lors d’une prolongation de la mesure, la notification des droits doit être faite avec la possibilité d’en user de nouveau.
Le rôle de l’avocat en garde à vue est, outre un entretien strictement confidentiel avec son client d’une durée maximale de 30 minutes dès le placement et après chaque prolongation, son assistance lors des auditions et confrontations au cours desquelles il peut poser des questions et formuler des observations écrites annexées à la procédure et qui peuvent être adressées au Procureur de la République.
Bien que l’avocat ne peut avoir accès au dossier de procédure dans sa globalité à ce stade, il peut consulter un nombre limité de procès-verbaux du dossier pénal (article 63-4-1 du Code de procédure pénale) :
Le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits ;
Le certificat médical éventuellement établi lors du placement en garde à vue ;
Les auditions antérieures de son client.
Le rôle de l’avocat dès le début du placement en garde à vue n’est pas négligeable et est essentiel pour les éventuelles suites pénales du dossier.
" L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. "
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